Articles par balises :Sénégal

Utilité du Sénat : la comparaison Sénégal-Côte d’Ivoire est fallacieuse.

La comparaison entre la Côte d’Ivoire au Sénégal faite par les contempteurs ivoiriens du Sénat pour alléguer l'inutilité de cette institution en notre pays est indue et rationnellement injustifiée. Cette comparaison est illégitime et viciée  pour deux raisons fondamentales.

Premièrement le tissu sociologique ivoirien est différent de celui du Sénégal. Le tissu sociologique ivoirien est très hétérogène et très diversifié ethniquement et confessionnellement. Le tissu sénégalais est, au contraire, relativement plus homogène de ce double point de vue.

Deuxièmement (et ce point est essentiel), au Sénégal un consensus national sur le régime de démocratie républicaine rassemble les élites modernes et les élites traditionnelles, les dirigeants des confessions et les populations. En Côte d'Ivoire existe au contraire un dissensus fondamental des élites sur le régime. La République et le régime de démocratie libérale sont contestés par une grande partie des élites modernes parmi  lesquelles se fait remarquer l'intelligentsia universitaire au plus haut niveau qui en appelle à la nationalité contre la citoyenneté et à une conception communautaire antilibérale de l'Etat.

Ces spécificités sociologiques et politiques introduisent une différence qualitative entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

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Sous quelle condition le procès Habré peut-il être normatif en Afrique? 1ère Partie

 

En Afrique Noire, le procès Habré et son verdict deviendront normatifs si l’état de nature juridique qui continue de régenter, dans le fond, les rapports entre les Etats et les sociétés civiles cède le pas à un état juridico-civile et politique. Ils feront jurisprudence si des Etats substantiellement démocratiques remplacent les Etats-tueurs, les Etats-dévoreurs, les Etats-geôliers et les Etats-ogres dont Hissène Habré et un certain nombre de ses pareils, qui ont jusque-là échappé au glaive impartial de la Justice sont les incarnations vivantes. La dynamique de la démocratisation des Etats, inaugurée par l’Esprit du Temps dans les années 1980, laisse espérer qu’il en sera ainsi. Aux peuples africains animés par une conscience et par des valeurs démocratiques, la prédation politique apparaîtra de plus en plus comme un scandale absolu intolérable qui doit tomber nécessairement sous le coup de la Loi pénale et non plus comme un habitus politique tolérable.

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Abrogation de la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel : Les explications du Ministre Bacongo Cissé ne sont pas convaincantes.

Pour le salut politique et économique de l’Afrique, le modèle Mandela ou le modèle Kagamé ? 2eme partie.

Nul démocrate et républicain ivoirien ne songerait à contester la proposition du Ministre Bacongo Cissé relative à la modification du Code de la nationalité dans l’article 35 de la Constitution de 2000. Cet alinéa de l’article 35  constituait un viol perpétré contre l’esprit de la République et de la Démocratie en Côte d’Ivoire. Le problème est toutefois que cet article 35, qui doit être impérativement  modifié,  est complexe parce qu’il comporte plusieurs dimensions. L’abrogation de cet alinéa étant légitime, la tentation existe en effet de réformer l’article 35 en entier en abrogeant par la même occasion la limitation de la durée du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable 1 fois qui est formellement en accord avec l’esprit de la République et de la démocratie. Le danger est en effet de restaurer dans la nouvelle  Constitution à venir  de 2016,  l’article 9 de la Constitution de 1960 qui instaurait une présidence illimitée en stipulant tout simplement que « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible ».

L’abrogation proposée par le Ministre Bacongo Cissé conduirait donc à un retour en arrière, à une régression de la démocratie ivoirienne. La thèse du ministre est spécieuse et dangereuse en ce qu’elle s’efforce de délégitimer à force d’arguments et d’exemples historiques, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentielle qui devrait pourtant être considérée comme un acquis progressiste de la démocratie ivoirienne.

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Pour le salut politique et économique de l’Afrique, le modèle Mandela ou le modèle Kagamé? 2eme partie.

Les explications du Ministre Bacongo Cissé ne sont pas convaincantes.

Nul démocrate et républicain ivoirien ne songerait à contester la proposition du Ministre Bacongo Cissé relative à la modification du Code de la nationalité dans l’article 35 de la Constitution de 2000. Cet alinéa de l’article 35  constituait un viol perpétré contre l’esprit de la République et de la Démocratie en Côte d’Ivoire. Le problème est toutefois que cet article 35, qui doit être impérativement  modifié,  est complexe parce qu’il comporte plusieurs dimensions. L’abrogation de cet alinéa étant légitime, la tentation existe en effet de réformer l’article 35 en entier en abrogeant par la même occasion la limitation de la durée du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable 1 fois qui est formellement en accord avec l’esprit de la République et de la démocratie. Le danger est en effet de restaurer dans la nouvelle  Constitution à venir  de 2016,  l’article 9 de la Constitution de 1960 qui instaurait une présidence illimitée en stipulant tout simplement que « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible ».

L’abrogation proposée par le Ministre Bacongo Cissé conduirait donc à un retour en arrière, à une régression de la démocratie ivoirienne. La thèse du ministre est spécieuse et dangereuse en ce qu’elle s’efforce de délégitimer à force d’arguments et d’exemples historiques, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentielle qui devrait pourtant être considérée comme un acquis progressiste de la démocratie ivoirienne.

Les explications, par lesquelles le Ministre Bacongo Cissé s’efforce de fonder en raison sa proposition d’abroger de la Constitution la limitation de la durée du mandat présidentiel, sont contestables car ce sont des sophismes. Pour dénoncer cette limitation, le ministre en appelle implicitement à l’exemple de certaines démocraties célèbres qui fonctionnèrent durant des décennies entières sans cette clause. Cette réalité historique  suffirait-elle pour autant à faire de la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel un principe contingent et à tout le moins illégitime qui attaquerait la souveraineté du peuple en démocratie ? Les faits seraient-ils devenus la norme du droit ? L’argument du ministre, de cet éminent juriste ivoirien, est un sophisme d’autant plus inconséquent qu’il subordonne le droit au fait, au lieu de faire du principe de droit la norme des faits et de l’exercice du pouvoir.

En réalité, le principe de la limitation de la durée du mandat présidentiel en démocratie est un principe normatif qui fut, dans le cours de la temporalité démocratique des pays concernés, gravé dans le marbre de la Loi fondamentale afin d’avoir force de loi contraignante. Cette inscription était destinée à instituer constitutionnellement l’exigence d’alternance du pouvoir afin de préserver la souveraineté du peuple contre son possible accaparement par le prince. Le principe de la limitation de la durée du mandat présidentiel régentait déjà la gouvernance des démocrates et des républicains Américains et Français comme un principe constitutif à priori de la démocratie, avant d’être gravé dans le marbre de la Loi fondamentale. La quadruple réélection de Franklin Delano Roosevelt aux Etats-Unis d’Amérique fut l’exception qui confirmait la règle et qui conduisit au 22ème amendement de la constitution des Etats-Unis limitant le Président à deux mandats. Nelson Mandela, restituant gracieusement le pouvoir au peuple Sud-Africain après son premier mandat, se plaçait dans la tradition de cette conviction démocratique subjective que l’inscription constitutionnelle consacre dans le processus de perfectionnement de la démocratie. 1947 aux Etats Unis d’Amérique, année où le Congrès adopte le 22ème amendement, et 2008 en France, année de la révision constitutionnelle qui limite le nombre de mandats successifs à deux, furent l’acmé d’une dynamique de perfectionnement historique continue du régime démocratique en ces pays et non pas des moments de dérive de la démocratie.

En insinuant que la démocratie Sénégalaise a progressé vers l’abrogation de la limitation constitutionnelle de la durée du Mandat présidentiel  dans le but d’accréditer sa thèse à partir d’un exemple pris sur le continent Africain, le Ministre Bacongo Cissé avance une contre-vérité pour étayer son sophisme. Au Sénégal, le débat porte plutôt sur l’abrogation du septennat au profit du quinquennat ou sur la conservation du septennat au détriment du quinquennat. La démocratie américaine et la démocratie française, de même que la démocratie sénégalaise, se sont perfectionnées en évoluant vers la limitation de la durée du mandat présidentiel comme vers le télos de ce régime.

 La limitation du pouvoir est un principe a priori de la raison démocratique et donc un principe constitutif de la démocratie qui progresse en gravant la limitation de la durée du mandat présidentiel dans le marbre de la Loi Fondamentale. Au sens Aristotélicien du terme, cette limitation est à la fois la cause formelle et la cause finale du régime démocratique en tant que régime de la souveraineté du peuple.

Contrairement à ce qu’insinue le Ministre Bacongo Cissé, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel n’attaque pas la souveraineté du peuple. C’est, au contraire, l’absence de limitation constitutionnelle du mandat présidentiel qui met en danger la souveraineté du peuple en livrant le peuple à l’arbitraire possible du pouvoir. Cette limitation est donc en démocratie un signe de progrès démocratique et non de régression démocratique.

La limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel garantit l’alternance du pouvoir qui est une condition essentielle de la démocratie. Elle protège la souveraineté du peuple en mettant un verrou constitutionnel à l’arbitraire du pouvoir. Elle préserve sa capacité de choisir librement ses dirigeants sans subir la contrainte subtile et insidieuse du gouvernement en place. Elle libère le peuple  de l’emprise d’un prince qui voudrait capitaliser politiquement ses capacités technocratiques et son expérience pour conserver le pouvoir au terme de la durée légale de son mandat comme au Rwanda. Elle le sauvegarde de la propagande et des appareils de contrôle social d’un monarque qui, pour maintenir ses privilèges, voudrait accaparer le pouvoir à l’aide d’un parlement instrumentalisé ou au moyen d’un référendum tuyauté  comme au Congo.

Contrairement aux propos du Ministre Bacongo, il y a donc bel et bien, en démocratie, une justification qui fonde la disqualification du magistrat compétent au terme de la durée légale de sa mandature : c’est l’exigence d’alternance du pouvoir comme bouclier qui préserve, en aval, la société contre le danger d’arbitraire du pouvoir. La limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel est un principe normatif qui ne dérive pas de la volonté arbitraire du pouvoir et des appareils partisans. C’est aussi un principe de précaution de la raison démocratique. Aux conditions discriminatoires d’éligibilité, qui préservent en amont la magistrature suprême de l’aventurisme et de l’appropriation, s’ajoute en aval une règle constitutionnelle discriminatoire qui empêche son accaparement. (A suivre)

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La contestation électorale en Afrique Noire. Les raisons profondes du phénomène. (1ère partie)

En Afrique noire à l’ère de la démocratie, rares sont les élections présidentielles dont le résultat n’est pas contesté par le perdant et où ce dernier félicite, avec un fair-play démocratique,  le vainqueur. Les cas récents du Nigeria ou du Sénégal sont les exceptions qui confirment la règle. La contestation du résultat des Présidentielles est devenue un rituel. Les élections présidentielles africaines sont encore souvent régies par une volonté d’exclusion et elles opposent des forces politiques locales prêtes à en découdre. Des intervenants extérieurs, souvent Occidentaux, pressent les partis politiques locaux de renoncer à la voie de la contestation du résultat des urnes par la rue. Ils leur conseillent, expressément,  d'emprunter la voie des recours judiciaires. Cette solution de sagesse démocratique n’amène  cependant pas  les perdants à consentir à la légitimité électorale du vainqueur même lorsque le processus électoral est validé par les institutions de régulation et de surveillance nationales et  internationales des élections.  

 Loin d’être anecdotique, le rituel de la contestation électorale trahit donc un refus des règles du jeu de la démocratie et plus profondément du suffrage universel  par les acteurs politiques africains. Ces derniers continuent encore  de se considérer comme les maîtres et les propriétaires de la société. Au lieu de concourir à l’expression de la volonté générale et à la formation de l’intérêt général, les partis politiques africains en revendiquent le monopole. Encore animé par l’esprit de la lutte indépendantiste et anticolonialiste qui prétendit être le combat d’un peuple uni derrière un parti politique et son leader charismatique contre des envahisseurs étrangers, chaque parti africain estime représenter le peuple en sa totalité. Or à l’ère de la démocratie « le peuple comme totalité pris au singulier est introuvable » comme le souligne Pierre Rosanvallon. « Loin de former un bloc, dont une unanimité livrerait le secret substantiel, il est une puissance que nul ne peut seul posséder ou prétendre incarner ». S’octroyant, a priori, la majorité électorale en dépit de cette évidence, chaque parti politique s’attribue donc  la victoire  à  l’élection présidentielle,  même lorsque sa campagne électorale ou sa gouvernance fut calamiteuse.

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La conscience républicaine : Une urgence en Côte d’Ivoire.

Indignation républicaine contre le « collectif de cadres bété » de Gagnoa. 2ème partie

Construire une conscience politique républicaine pour sauvegarder le leadership économique de la Côte d’Ivoire.

En Afrique de l’Ouest, les « collectifs de cadres ethniques » à l’image du « collectif de cadres bété » de Monsieur Gnahoré Jean-Baptiste  sont une spécificité ivoirienne. Ils véhiculent une culture antirépublicaine anti-démocratique et antilibérale qui menace l’unité politique et le leadership économique de la Côte d’Ivoire. Il faut les combattre en promouvant une conscience politique républicaine populaire

Prenons donc acte du nationalisme ethnique et de la solidarité tribale revendiqués et assumés de Monsieur Gnahoré Jean-Baptiste et de son « collectif de cadres bété » pour souligner que, cette tare qui menace la Démocratie et la République dans les sociétés multiethniques postcoloniales africaines, est singulièrement marquée en Côte d’Ivoire. L’électorat guinéen a tendance à s’organiser selon des polarités ethniques sans que le phénomène ne prenne la forme systématique d’un nationalisme ethnique dirigé expressément contre le régime républicain. A la différence de la Côte d’Ivoire, le projet d’abattre la République en reconfigurant la Loi Fondamentale, le Code électorale et les listes électorales sur la base de critères ethniques  n’a jamais été formulé en Guinée ni au Mali, ni au Libéria ou en Sierra Léone malgré les guerres civiles atroces que ces deux derniers pays ont traversées. Au Mali,  l’irrédentisme touareg a revendiqué, depuis la création du pays, un séparatisme fondé sur la défense d’une identité culturelle en invoquant à tort ou à raison le motif d’une politique du gouvernement centrale jugée ségrégationniste.

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L’Islamo-nazisme des djihadistes de la terreur, nouvelle cause des anticolonialistes africains de salon !

Les bataillons  de choc africains  de la version fondamentaliste de l’Islam, bataillons idéologiques constitués  pour l'essentiel des troupes déjà connues de l'anticolonialisme africain de salon qui se joints à certains imams, se réorganisent  pour occuper le terrain à travers  des marches anti-Charlie-hebdo qui sont tout, sauf une indignation confessionnelle  provoquée par un quelconque  outrage à l’Islam et à Mahomet. Le Dieu Unique et Tout-puissant de l’Islam et son Prophète,  Dieu  qui est le même que le Dieu des chrétiens, auraient-il besoin des saccages  et des tueries vengeresses perpétrées par  leurs faibles créatures pour les restaurer dans leur dignité ?

La nouvelle cause des anticolonialistes de salon africains  est donc l’islamo- nazisme importé des califats et des monarchies moyen-orientales. Relais locaux actifs et zélés d’une cause étrangère, ces étranges défenseurs des identités et de l’autonomie des peuples africains combattent désormais ouvertement  l’Islam syncrétique africain qui définit l’identité confessionnelle des musulmans d’Afrique Noire. Ces étranges défenseurs de la liberté des peuples africains combattent au profit d’un islam importé d’ailleurs, contre l’Islam local qui n’a jamais  enseigné à ses disciples la vengeance pour insulte au Prophète Mahomet, la lapidation des femmes adultères, les amputations, les flagellations et les décapitations. Après s’être fourvoyés avec les dictatures du continent, ces étranges chiens de garde de « l’autonomie » africaine, soldats perdus de la dictature soviétique du prolétariat se reconvertissent aujourd’hui en activistes, en  agitateurs et en propagandistes du nouvel islamo-nazisme moyen-oriental.

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Le fléau de la manipulation des constitutions en Afrique

Quel message capital les insurrections burkinabé et sénégalaise véhiculent-elles ?
Le  conflit burkinabé, et précédemment la dernière élection présidentielle sénégalaise,  ont mis au centre de l'actualité africaine   le phénomène de la manipulation arbitraire des constitutions par les pouvoirs locaux. Ils ont montré que cette pathologie politique  était le problème le plus préoccupant de l'époque.

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