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Pétition pour la libération de Laurent Gbagbo: La trahison de Bernard Dadié.

B DadiéBernard Dadié, chef de file d’une pétition internationale  pour la libération de Laurent Gbagbo ! Qui l’eut cru malgré les engagements équivoques et inquiétants du célèbre écrivain anticolonialiste ivoirien ! Bernard Dadié s'est apparemment figé à l'époque de la lutte anticolonialiste contre les Français. Le vieil homme a été incapable de s’apercevoir qu’on avait changé d’époque, et que l’oppression de type colonial et la domination sociale  avaient été réappropriées et reconduites avec âpreté par des dirigeants africains dont Laurent Gbagbo contre leur propre population.  En faisant de Laurent Gbagbo son héros comme Heidegger, le célèbre philosophe allemand avait choisi Hitler par cécité morale, le célèbre auteur de "Climbié" a définitivement trahi l'Esprit, les Lettres et les Humanités comme Brasillach, Céline et tant d'autres!

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La trahison de Bernard Dadié.

Dadié_Gbagbo02Bernard Dadié, chef de file d’une pétition internationale  pour la libération de Laurent Gbagbo ! Qui l’eut cru malgré les engagements équivoques et inquiétants du célèbre écrivain anticolonialiste ivoirien ! Bernard Dadié s'est apparemment figé à l'époque de la lutte anticolonialiste contre les Français. Le vieil homme a été incapable de s’apercevoir qu’on avait changé d’époque, et que l’oppression de type colonial et la domination sociale  avaient été réappropriées et reconduites avec âpreté par des dirigeants africains dont Laurent Gbagbo contre leur propre population. En faisant de Laurent Gbagbo son héros comme Heidegger, le célèbre philosophe allemand avait choisi Hitler par cécité, le célèbre auteur de "Climbié" a définitivement trahi l'Esprit, les Lettres et les humanités comme Brasillach, Céline et tant d'autres!

Son intelligence pointue et critique ne lui a pas permis de voir que Laurent Gbagbo est le complice local d'un réseau idéologique identitaire et affairiste occidental adepte du complotisme et du négationnisme. Ce réseau colonialiste, qui n'a en rien renié l'impérialisme éventuellement génocidaire, a été activement impliqué au Rwanda.

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Les causes idéologiques et politiques du rejet de la CPI par certains Africains.

La CPI est-elle légitime pour juger pénalement des dirigeants politiques africains ? 2ème partie

Confrontons les arguments de l’accusation et de la défense pour faire ressortir les présupposés idéologiques et politiques qui sous-tendent l’argumentaire des contempteurs de la CPI. Ce questionnement, qui cherche à évaluer le bien-fondé de cette position étonnante, est d’autant plus important que ce procès semble répondre aux aspirations d’une opinion publique africaine en attente d’une révolution de la culture du pouvoir en Afrique.

Dans leur grande majorité, les Africains attendent désormais des Etats, le respect de leurs droits personnels et collectifs fondamentaux. Ils demandent que soit abolie la culture de l’arbitraire du pouvoir qui règne trop souvent en Afrique. Ils veulent que le pouvoir africain  soit désormais limité, borné et contrôlé par les peuples.  Ils pensent que les dirigeants politiques, qui violent ces attentes fondamentales et qui commettent des exactions et des massacres en vue de conserver le pouvoir, doivent désormais répondre pénalement de leurs méfaits devant les tribunaux, fussent-ils internationaux et délocalisés.

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Pour le salut politique et économique de l’Afrique, le modèle Mandela ou le modèle Kagamé? 2eme partie.

Les explications du Ministre Bacongo Cissé ne sont pas convaincantes.

Nul démocrate et républicain ivoirien ne songerait à contester la proposition du Ministre Bacongo Cissé relative à la modification du Code de la nationalité dans l’article 35 de la Constitution de 2000. Cet alinéa de l’article 35  constituait un viol perpétré contre l’esprit de la République et de la Démocratie en Côte d’Ivoire. Le problème est toutefois que cet article 35, qui doit être impérativement  modifié,  est complexe parce qu’il comporte plusieurs dimensions. L’abrogation de cet alinéa étant légitime, la tentation existe en effet de réformer l’article 35 en entier en abrogeant par la même occasion la limitation de la durée du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable 1 fois qui est formellement en accord avec l’esprit de la République et de la démocratie. Le danger est en effet de restaurer dans la nouvelle  Constitution à venir  de 2016,  l’article 9 de la Constitution de 1960 qui instaurait une présidence illimitée en stipulant tout simplement que « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible ».

L’abrogation proposée par le Ministre Bacongo Cissé conduirait donc à un retour en arrière, à une régression de la démocratie ivoirienne. La thèse du ministre est spécieuse et dangereuse en ce qu’elle s’efforce de délégitimer à force d’arguments et d’exemples historiques, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentielle qui devrait pourtant être considérée comme un acquis progressiste de la démocratie ivoirienne.

Les explications, par lesquelles le Ministre Bacongo Cissé s’efforce de fonder en raison sa proposition d’abroger de la Constitution la limitation de la durée du mandat présidentiel, sont contestables car ce sont des sophismes. Pour dénoncer cette limitation, le ministre en appelle implicitement à l’exemple de certaines démocraties célèbres qui fonctionnèrent durant des décennies entières sans cette clause. Cette réalité historique  suffirait-elle pour autant à faire de la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel un principe contingent et à tout le moins illégitime qui attaquerait la souveraineté du peuple en démocratie ? Les faits seraient-ils devenus la norme du droit ? L’argument du ministre, de cet éminent juriste ivoirien, est un sophisme d’autant plus inconséquent qu’il subordonne le droit au fait, au lieu de faire du principe de droit la norme des faits et de l’exercice du pouvoir.

En réalité, le principe de la limitation de la durée du mandat présidentiel en démocratie est un principe normatif qui fut, dans le cours de la temporalité démocratique des pays concernés, gravé dans le marbre de la Loi fondamentale afin d’avoir force de loi contraignante. Cette inscription était destinée à instituer constitutionnellement l’exigence d’alternance du pouvoir afin de préserver la souveraineté du peuple contre son possible accaparement par le prince. Le principe de la limitation de la durée du mandat présidentiel régentait déjà la gouvernance des démocrates et des républicains Américains et Français comme un principe constitutif à priori de la démocratie, avant d’être gravé dans le marbre de la Loi fondamentale. La quadruple réélection de Franklin Delano Roosevelt aux Etats-Unis d’Amérique fut l’exception qui confirmait la règle et qui conduisit au 22ème amendement de la constitution des Etats-Unis limitant le Président à deux mandats. Nelson Mandela, restituant gracieusement le pouvoir au peuple Sud-Africain après son premier mandat, se plaçait dans la tradition de cette conviction démocratique subjective que l’inscription constitutionnelle consacre dans le processus de perfectionnement de la démocratie. 1947 aux Etats Unis d’Amérique, année où le Congrès adopte le 22ème amendement, et 2008 en France, année de la révision constitutionnelle qui limite le nombre de mandats successifs à deux, furent l’acmé d’une dynamique de perfectionnement historique continue du régime démocratique en ces pays et non pas des moments de dérive de la démocratie.

En insinuant que la démocratie Sénégalaise a progressé vers l’abrogation de la limitation constitutionnelle de la durée du Mandat présidentiel  dans le but d’accréditer sa thèse à partir d’un exemple pris sur le continent Africain, le Ministre Bacongo Cissé avance une contre-vérité pour étayer son sophisme. Au Sénégal, le débat porte plutôt sur l’abrogation du septennat au profit du quinquennat ou sur la conservation du septennat au détriment du quinquennat. La démocratie américaine et la démocratie française, de même que la démocratie sénégalaise, se sont perfectionnées en évoluant vers la limitation de la durée du mandat présidentiel comme vers le télos de ce régime.

 La limitation du pouvoir est un principe a priori de la raison démocratique et donc un principe constitutif de la démocratie qui progresse en gravant la limitation de la durée du mandat présidentiel dans le marbre de la Loi Fondamentale. Au sens Aristotélicien du terme, cette limitation est à la fois la cause formelle et la cause finale du régime démocratique en tant que régime de la souveraineté du peuple.

Contrairement à ce qu’insinue le Ministre Bacongo Cissé, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel n’attaque pas la souveraineté du peuple. C’est, au contraire, l’absence de limitation constitutionnelle du mandat présidentiel qui met en danger la souveraineté du peuple en livrant le peuple à l’arbitraire possible du pouvoir. Cette limitation est donc en démocratie un signe de progrès démocratique et non de régression démocratique.

La limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel garantit l’alternance du pouvoir qui est une condition essentielle de la démocratie. Elle protège la souveraineté du peuple en mettant un verrou constitutionnel à l’arbitraire du pouvoir. Elle préserve sa capacité de choisir librement ses dirigeants sans subir la contrainte subtile et insidieuse du gouvernement en place. Elle libère le peuple  de l’emprise d’un prince qui voudrait capitaliser politiquement ses capacités technocratiques et son expérience pour conserver le pouvoir au terme de la durée légale de son mandat comme au Rwanda. Elle le sauvegarde de la propagande et des appareils de contrôle social d’un monarque qui, pour maintenir ses privilèges, voudrait accaparer le pouvoir à l’aide d’un parlement instrumentalisé ou au moyen d’un référendum tuyauté  comme au Congo.

Contrairement aux propos du Ministre Bacongo, il y a donc bel et bien, en démocratie, une justification qui fonde la disqualification du magistrat compétent au terme de la durée légale de sa mandature : c’est l’exigence d’alternance du pouvoir comme bouclier qui préserve, en aval, la société contre le danger d’arbitraire du pouvoir. La limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel est un principe normatif qui ne dérive pas de la volonté arbitraire du pouvoir et des appareils partisans. C’est aussi un principe de précaution de la raison démocratique. Aux conditions discriminatoires d’éligibilité, qui préservent en amont la magistrature suprême de l’aventurisme et de l’appropriation, s’ajoute en aval une règle constitutionnelle discriminatoire qui empêche son accaparement. (A suivre)

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Le Ministre Bacongo Cissé a-t-il raison de proposer l’abrogation de la limitation constitutionnelle du mandat présidentiel en Côte d’Ivoire ?

Pour le salut politique  et économique de l’Afrique Noire, le modèle Mandela ou le modèle Kagamé ?

Les propositions pertinentes et argumentées du Ministre Bacongo Cissé relatives à la mise à jour de la Loi Fondamentale ivoirienne, notamment celle portant sur la réforme du code de la nationalité, emportent sûrement le suffrage de tous les démocrates et républicains ivoiriens. Une des propositions du Ministre ne suscite pas cependant cette adhésion unanime tant  elle semble heurter la raison démocratique par son incongruité et paraître indéfendable. Il est donc essentiel de récuser argumentativement la position de ce membre important du gouvernement ivoirien, un juriste connu pour son légalisme républicain et sa pondération. La proposition du Ministre  Bacongo Cissé, relative à l’abrogation de la limitation constitutionnelle du mandat présidentiel en démocratie, est réfutable. Contrairement à ce que dit le Ministre, cette limitation n’est pas, en démocratie, un compromis politique parce que, par définition, le compromis est une position médiatrice qui accorde deux positions divergentes également légitimes. Considérer la limitation constitutionnelle du mandat présidentiel comme un compromis reviendrait contradictoirement à légitimer la dictature et la prise du pouvoir par la force. Cette limitation n’est pas non plus un dispositif fonctionnel modifiable au  gré des circonstances selon la situation historique des Etats et des continents, ni une représentation subjective des partis d’oppositions, des associations de la société civile et des puissances étrangères comme l’allègue le Ministre Bacongo.

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La contestation illégale et illégitime de l’éligibilité du candidat Alassane Dramane Ouattara. 2ème partie.

 Dans les années 1998-2000, la décision de déclarer le candidat Alassane Dramane Ouattara inéligible à la présidence de la République, décision similaire à celle du bannissement du capitaine Dreyfus par des adversaires de la République,  adeptes d’un Etat communautaire dans la France nationaliste des années 1894-1895, est arbitrairement prise et mise en œuvre par une faction de politiciens désireux d’écarter un adversaire politique. La légalisation de cette décision arbitraire  funeste, par les tenants ivoiriens du nationalisme communautaire contre les principes de la République, conduisit  aux révoltes sociales et  la rébellion militaire  de 2002 qui ne fut en rien le résultat d’un complot néo-colonialiste international des firmes et multinationales capitalistes contre un pouvoir socialiste patriote et républicain. Structuré par le nationalisme communautaire, l’Etat communautaire, qui vit le jour à la suite d’une élection calamiteuse en 2000 n’était guère un Etat démocratique animé par un patriotisme républicain d’Etat. Le vol de la dénomination de « patriote » par les milices sanglantes du pouvoir ethno-nationaliste fut l’expression emblématique d’une escroquerie politique. La rébellion militaire de 2002 fut en réalité la conséquence logique d’un acte de pyromanie politique illégale autant qu’illégitime qu’essaient de rééditer à nouveau  les auteurs de ce brigandage politique en 2015.

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