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Abrogation de la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel : Les explications du Ministre Bacongo Cissé ne sont pas convaincantes.

Pour le salut politique et économique de l’Afrique, le modèle Mandela ou le modèle Kagamé ? 2eme partie.

Nul démocrate et républicain ivoirien ne songerait à contester la proposition du Ministre Bacongo Cissé relative à la modification du Code de la nationalité dans l’article 35 de la Constitution de 2000. Cet alinéa de l’article 35  constituait un viol perpétré contre l’esprit de la République et de la Démocratie en Côte d’Ivoire. Le problème est toutefois que cet article 35, qui doit être impérativement  modifié,  est complexe parce qu’il comporte plusieurs dimensions. L’abrogation de cet alinéa étant légitime, la tentation existe en effet de réformer l’article 35 en entier en abrogeant par la même occasion la limitation de la durée du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable 1 fois qui est formellement en accord avec l’esprit de la République et de la démocratie. Le danger est en effet de restaurer dans la nouvelle  Constitution à venir  de 2016,  l’article 9 de la Constitution de 1960 qui instaurait une présidence illimitée en stipulant tout simplement que « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible ».

L’abrogation proposée par le Ministre Bacongo Cissé conduirait donc à un retour en arrière, à une régression de la démocratie ivoirienne. La thèse du ministre est spécieuse et dangereuse en ce qu’elle s’efforce de délégitimer à force d’arguments et d’exemples historiques, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentielle qui devrait pourtant être considérée comme un acquis progressiste de la démocratie ivoirienne.

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Pour le salut politique et économique de l’Afrique, le modèle Mandela ou le modèle Kagamé? 2eme partie.

Les explications du Ministre Bacongo Cissé ne sont pas convaincantes.

Nul démocrate et républicain ivoirien ne songerait à contester la proposition du Ministre Bacongo Cissé relative à la modification du Code de la nationalité dans l’article 35 de la Constitution de 2000. Cet alinéa de l’article 35  constituait un viol perpétré contre l’esprit de la République et de la Démocratie en Côte d’Ivoire. Le problème est toutefois que cet article 35, qui doit être impérativement  modifié,  est complexe parce qu’il comporte plusieurs dimensions. L’abrogation de cet alinéa étant légitime, la tentation existe en effet de réformer l’article 35 en entier en abrogeant par la même occasion la limitation de la durée du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable 1 fois qui est formellement en accord avec l’esprit de la République et de la démocratie. Le danger est en effet de restaurer dans la nouvelle  Constitution à venir  de 2016,  l’article 9 de la Constitution de 1960 qui instaurait une présidence illimitée en stipulant tout simplement que « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible ».

L’abrogation proposée par le Ministre Bacongo Cissé conduirait donc à un retour en arrière, à une régression de la démocratie ivoirienne. La thèse du ministre est spécieuse et dangereuse en ce qu’elle s’efforce de délégitimer à force d’arguments et d’exemples historiques, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentielle qui devrait pourtant être considérée comme un acquis progressiste de la démocratie ivoirienne.

Les explications, par lesquelles le Ministre Bacongo Cissé s’efforce de fonder en raison sa proposition d’abroger de la Constitution la limitation de la durée du mandat présidentiel, sont contestables car ce sont des sophismes. Pour dénoncer cette limitation, le ministre en appelle implicitement à l’exemple de certaines démocraties célèbres qui fonctionnèrent durant des décennies entières sans cette clause. Cette réalité historique  suffirait-elle pour autant à faire de la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel un principe contingent et à tout le moins illégitime qui attaquerait la souveraineté du peuple en démocratie ? Les faits seraient-ils devenus la norme du droit ? L’argument du ministre, de cet éminent juriste ivoirien, est un sophisme d’autant plus inconséquent qu’il subordonne le droit au fait, au lieu de faire du principe de droit la norme des faits et de l’exercice du pouvoir.

En réalité, le principe de la limitation de la durée du mandat présidentiel en démocratie est un principe normatif qui fut, dans le cours de la temporalité démocratique des pays concernés, gravé dans le marbre de la Loi fondamentale afin d’avoir force de loi contraignante. Cette inscription était destinée à instituer constitutionnellement l’exigence d’alternance du pouvoir afin de préserver la souveraineté du peuple contre son possible accaparement par le prince. Le principe de la limitation de la durée du mandat présidentiel régentait déjà la gouvernance des démocrates et des républicains Américains et Français comme un principe constitutif à priori de la démocratie, avant d’être gravé dans le marbre de la Loi fondamentale. La quadruple réélection de Franklin Delano Roosevelt aux Etats-Unis d’Amérique fut l’exception qui confirmait la règle et qui conduisit au 22ème amendement de la constitution des Etats-Unis limitant le Président à deux mandats. Nelson Mandela, restituant gracieusement le pouvoir au peuple Sud-Africain après son premier mandat, se plaçait dans la tradition de cette conviction démocratique subjective que l’inscription constitutionnelle consacre dans le processus de perfectionnement de la démocratie. 1947 aux Etats Unis d’Amérique, année où le Congrès adopte le 22ème amendement, et 2008 en France, année de la révision constitutionnelle qui limite le nombre de mandats successifs à deux, furent l’acmé d’une dynamique de perfectionnement historique continue du régime démocratique en ces pays et non pas des moments de dérive de la démocratie.

En insinuant que la démocratie Sénégalaise a progressé vers l’abrogation de la limitation constitutionnelle de la durée du Mandat présidentiel  dans le but d’accréditer sa thèse à partir d’un exemple pris sur le continent Africain, le Ministre Bacongo Cissé avance une contre-vérité pour étayer son sophisme. Au Sénégal, le débat porte plutôt sur l’abrogation du septennat au profit du quinquennat ou sur la conservation du septennat au détriment du quinquennat. La démocratie américaine et la démocratie française, de même que la démocratie sénégalaise, se sont perfectionnées en évoluant vers la limitation de la durée du mandat présidentiel comme vers le télos de ce régime.

 La limitation du pouvoir est un principe a priori de la raison démocratique et donc un principe constitutif de la démocratie qui progresse en gravant la limitation de la durée du mandat présidentiel dans le marbre de la Loi Fondamentale. Au sens Aristotélicien du terme, cette limitation est à la fois la cause formelle et la cause finale du régime démocratique en tant que régime de la souveraineté du peuple.

Contrairement à ce qu’insinue le Ministre Bacongo Cissé, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel n’attaque pas la souveraineté du peuple. C’est, au contraire, l’absence de limitation constitutionnelle du mandat présidentiel qui met en danger la souveraineté du peuple en livrant le peuple à l’arbitraire possible du pouvoir. Cette limitation est donc en démocratie un signe de progrès démocratique et non de régression démocratique.

La limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel garantit l’alternance du pouvoir qui est une condition essentielle de la démocratie. Elle protège la souveraineté du peuple en mettant un verrou constitutionnel à l’arbitraire du pouvoir. Elle préserve sa capacité de choisir librement ses dirigeants sans subir la contrainte subtile et insidieuse du gouvernement en place. Elle libère le peuple  de l’emprise d’un prince qui voudrait capitaliser politiquement ses capacités technocratiques et son expérience pour conserver le pouvoir au terme de la durée légale de son mandat comme au Rwanda. Elle le sauvegarde de la propagande et des appareils de contrôle social d’un monarque qui, pour maintenir ses privilèges, voudrait accaparer le pouvoir à l’aide d’un parlement instrumentalisé ou au moyen d’un référendum tuyauté  comme au Congo.

Contrairement aux propos du Ministre Bacongo, il y a donc bel et bien, en démocratie, une justification qui fonde la disqualification du magistrat compétent au terme de la durée légale de sa mandature : c’est l’exigence d’alternance du pouvoir comme bouclier qui préserve, en aval, la société contre le danger d’arbitraire du pouvoir. La limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel est un principe normatif qui ne dérive pas de la volonté arbitraire du pouvoir et des appareils partisans. C’est aussi un principe de précaution de la raison démocratique. Aux conditions discriminatoires d’éligibilité, qui préservent en amont la magistrature suprême de l’aventurisme et de l’appropriation, s’ajoute en aval une règle constitutionnelle discriminatoire qui empêche son accaparement. (A suivre)

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En quel sens la démocratie est-elle le pouvoir du peuple?

La démocratie est en  Afrique, malgré des avancées remarquables, globalement menacée par sa dérive autocratique et partitocratique. Couvertes par le manteau de la légalité, diverses formes  d’accaparement du pouvoir tendent de plus en plus à vider la démocratie de sa substance. Ici, un autocrate  organise un référendum pour couvrir une prorogation indue de son mandat après avoir  manipulé la constitution pour donner une forme légale à  son action d’accaparement du pouvoir. Là, une caste de politiciens détenant de fait  le monopole du système politique se  dispute  le pouvoir et se le transmet dynastiquement  sous la couverture de la libre compétition démocratique. Ailleurs, des partis dominants se partagent alternativement le pouvoir  dans un schéma partitocratique. Arguant de leur statut de mandataires du peuple, bon nombre d’élus africains se font les dépositaires de son pouvoir. Concevant  ethniquement ou confessionnellement le peuple démocratique, estimant de ce fait incarner politiquement ce peuple et en être les représentants,  ils s’approprient sa souveraineté. Cette logique d’accaparement transforme la compétition démocratique en  lutte personnifiée pour la main-mise sur le pouvoir. Elle réduit l’exercice du pouvoir démocratique aux stratégies d’appareil qui assurent son appropriation partisane ou personnelle. 

Le fléau des accaparements légaux du pouvoir pose  donc, dans la démocratie africaine, la question de la légitimité des appropriations politiques du pouvoir. Ces appropriations sont-elles conformes à l’esprit de la démocratie ? Si le pouvoir est en démocratie la propriété du peuple, l’est-il pour autant  de ses mandataires et de ses représentants ? La définition de la démocratie comme pouvoir du peuple n’interdit-elle pas au contraire toutes les formes d’appropriations personnelles et factionnelles du pouvoir ?

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De Abdoudramane Sangaré à Affi N’guessan : le culte sectaire du chef fétichisé.

Le 13 Mars 2015, le gardien du temple FPI  Abdoudramane Sangaré a, sans ambages, identifié Laurent Gbagbo à un idéal, à une valeur, à une pure forme. « Laurent Gbagbo ce n’est pas un nom, c’est un comportement, un idéal des valeurs », a-t-il déclamé dans cette phrase stupéfiante qui pastichait maladroitement l’incipit républicain  de Félix Houphouët Boigny « la paix ce n’est pas un mot. C’est un comportement ». Dans le leitmotiv houphouëtien, une valeur transcendante, « la paix », exigeait des êtres finis et limités des efforts permanents pour s’élever à la hauteur d’un principe infini et éternel.  Dans le propos du gardien du temple FPI, un être humain limité et fini est identifié à une valeur transcendante, à un idéal immortel. Un individu particulier, avec ses défauts et ses limites, est identifié à une valeur. Cette identification confère une valeur normative aux imperfections et aux limites de cet individu qui est donc fétichisé. Cette fétichisation, qui anéantit la transcendance et la valeur, brise la volonté et abaisse la manière de penser.

 Le 11 avril dernier, Affi N’guessan déclarait dans la même veine, avec une tonalité emphatique, que Laurent Gbagbo est « le père de la démocratie ivoirienne, » le géniteur dont l’arrestation qui suscite l’interrogation et l’inquiétude des démocrates à travers le monde «a fait reculer le pays ». Depuis le 11 Avril 2011, l’arrestation et l’incarcération du démiurge, créateur et détenteur de la démocratie, auraient provoqué en Côte d’Ivoire selon Affi N’guessan, une régression démocratique, un clivage social, une dégradation des conditions de vie et une paupérisation de la population. Il en ainsi parce que Laurent Gbagbo concentrerait, en sa personne, toute la force émancipatrice de la démocratie. Il est la démocratie. Il est identifié à la forme politique elle-même.

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Le PDCI-RDA n’est pas un héritage familial

Lors d’une visite à  Nantes la semaine dernière, l’ex- Premier ministre Charles Konan Banny  a prononcé, le  mercredi 10 mars 2015,  un discours programmatique  devant ses partisans en Europe. (Voir l'article dans connectionivoirienne.net)

Dans ce discours abscons, relatif à la direction du PDCI-RDA et centré sur la thématique de l’héritage et du droit des héritiers, le candidat à la présidentielle ivoirienne a mélangé les registres de la politique et de la famille. Il a posé le village et la famille en modèles normatifs de la cité et de la république. Il a considéré les coutumes et les traditions comme les normes de la politique et du droit positif dans l’Etat moderne ivoirien. Il a considéré le PDCI-RDA et la magistrature suprême comme un héritage et un patrimoine familial. Ce discours fut en cela un archétype des conceptions patrimonialistes de L’Etat et du pouvoir qui sont en contradiction avec la démocratie républicaine électorale. Entreprendre une lecture critique de  ce discours du candidat à la présidentielle ivoirienne d’Octobre 2015 est donc essentiel.

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