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Pour le salut politique et économique de l’Afrique, le modèle Mandela ou le modèle Kagamé? 2eme partie.

Les explications du Ministre Bacongo Cissé ne sont pas convaincantes.

Nul démocrate et républicain ivoirien ne songerait à contester la proposition du Ministre Bacongo Cissé relative à la modification du Code de la nationalité dans l’article 35 de la Constitution de 2000. Cet alinéa de l’article 35  constituait un viol perpétré contre l’esprit de la République et de la Démocratie en Côte d’Ivoire. Le problème est toutefois que cet article 35, qui doit être impérativement  modifié,  est complexe parce qu’il comporte plusieurs dimensions. L’abrogation de cet alinéa étant légitime, la tentation existe en effet de réformer l’article 35 en entier en abrogeant par la même occasion la limitation de la durée du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable 1 fois qui est formellement en accord avec l’esprit de la République et de la démocratie. Le danger est en effet de restaurer dans la nouvelle  Constitution à venir  de 2016,  l’article 9 de la Constitution de 1960 qui instaurait une présidence illimitée en stipulant tout simplement que « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible ».

L’abrogation proposée par le Ministre Bacongo Cissé conduirait donc à un retour en arrière, à une régression de la démocratie ivoirienne. La thèse du ministre est spécieuse et dangereuse en ce qu’elle s’efforce de délégitimer à force d’arguments et d’exemples historiques, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentielle qui devrait pourtant être considérée comme un acquis progressiste de la démocratie ivoirienne.

Les explications, par lesquelles le Ministre Bacongo Cissé s’efforce de fonder en raison sa proposition d’abroger de la Constitution la limitation de la durée du mandat présidentiel, sont contestables car ce sont des sophismes. Pour dénoncer cette limitation, le ministre en appelle implicitement à l’exemple de certaines démocraties célèbres qui fonctionnèrent durant des décennies entières sans cette clause. Cette réalité historique  suffirait-elle pour autant à faire de la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel un principe contingent et à tout le moins illégitime qui attaquerait la souveraineté du peuple en démocratie ? Les faits seraient-ils devenus la norme du droit ? L’argument du ministre, de cet éminent juriste ivoirien, est un sophisme d’autant plus inconséquent qu’il subordonne le droit au fait, au lieu de faire du principe de droit la norme des faits et de l’exercice du pouvoir.

En réalité, le principe de la limitation de la durée du mandat présidentiel en démocratie est un principe normatif qui fut, dans le cours de la temporalité démocratique des pays concernés, gravé dans le marbre de la Loi fondamentale afin d’avoir force de loi contraignante. Cette inscription était destinée à instituer constitutionnellement l’exigence d’alternance du pouvoir afin de préserver la souveraineté du peuple contre son possible accaparement par le prince. Le principe de la limitation de la durée du mandat présidentiel régentait déjà la gouvernance des démocrates et des républicains Américains et Français comme un principe constitutif à priori de la démocratie, avant d’être gravé dans le marbre de la Loi fondamentale. La quadruple réélection de Franklin Delano Roosevelt aux Etats-Unis d’Amérique fut l’exception qui confirmait la règle et qui conduisit au 22ème amendement de la constitution des Etats-Unis limitant le Président à deux mandats. Nelson Mandela, restituant gracieusement le pouvoir au peuple Sud-Africain après son premier mandat, se plaçait dans la tradition de cette conviction démocratique subjective que l’inscription constitutionnelle consacre dans le processus de perfectionnement de la démocratie. 1947 aux Etats Unis d’Amérique, année où le Congrès adopte le 22ème amendement, et 2008 en France, année de la révision constitutionnelle qui limite le nombre de mandats successifs à deux, furent l’acmé d’une dynamique de perfectionnement historique continue du régime démocratique en ces pays et non pas des moments de dérive de la démocratie.

En insinuant que la démocratie Sénégalaise a progressé vers l’abrogation de la limitation constitutionnelle de la durée du Mandat présidentiel  dans le but d’accréditer sa thèse à partir d’un exemple pris sur le continent Africain, le Ministre Bacongo Cissé avance une contre-vérité pour étayer son sophisme. Au Sénégal, le débat porte plutôt sur l’abrogation du septennat au profit du quinquennat ou sur la conservation du septennat au détriment du quinquennat. La démocratie américaine et la démocratie française, de même que la démocratie sénégalaise, se sont perfectionnées en évoluant vers la limitation de la durée du mandat présidentiel comme vers le télos de ce régime.

 La limitation du pouvoir est un principe a priori de la raison démocratique et donc un principe constitutif de la démocratie qui progresse en gravant la limitation de la durée du mandat présidentiel dans le marbre de la Loi Fondamentale. Au sens Aristotélicien du terme, cette limitation est à la fois la cause formelle et la cause finale du régime démocratique en tant que régime de la souveraineté du peuple.

Contrairement à ce qu’insinue le Ministre Bacongo Cissé, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel n’attaque pas la souveraineté du peuple. C’est, au contraire, l’absence de limitation constitutionnelle du mandat présidentiel qui met en danger la souveraineté du peuple en livrant le peuple à l’arbitraire possible du pouvoir. Cette limitation est donc en démocratie un signe de progrès démocratique et non de régression démocratique.

La limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel garantit l’alternance du pouvoir qui est une condition essentielle de la démocratie. Elle protège la souveraineté du peuple en mettant un verrou constitutionnel à l’arbitraire du pouvoir. Elle préserve sa capacité de choisir librement ses dirigeants sans subir la contrainte subtile et insidieuse du gouvernement en place. Elle libère le peuple  de l’emprise d’un prince qui voudrait capitaliser politiquement ses capacités technocratiques et son expérience pour conserver le pouvoir au terme de la durée légale de son mandat comme au Rwanda. Elle le sauvegarde de la propagande et des appareils de contrôle social d’un monarque qui, pour maintenir ses privilèges, voudrait accaparer le pouvoir à l’aide d’un parlement instrumentalisé ou au moyen d’un référendum tuyauté  comme au Congo.

Contrairement aux propos du Ministre Bacongo, il y a donc bel et bien, en démocratie, une justification qui fonde la disqualification du magistrat compétent au terme de la durée légale de sa mandature : c’est l’exigence d’alternance du pouvoir comme bouclier qui préserve, en aval, la société contre le danger d’arbitraire du pouvoir. La limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel est un principe normatif qui ne dérive pas de la volonté arbitraire du pouvoir et des appareils partisans. C’est aussi un principe de précaution de la raison démocratique. Aux conditions discriminatoires d’éligibilité, qui préservent en amont la magistrature suprême de l’aventurisme et de l’appropriation, s’ajoute en aval une règle constitutionnelle discriminatoire qui empêche son accaparement. (A suivre)

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Pour le salut politique et économique de l’Afrique Noire, le modèle Mandela ou le modèle Kagamé ?

Le Ministre Bacongo Cissé a-t-il raison de proposer l’abrogation de la limitation constitutionnelle du mandat présidentiel en Côte d’Ivoire ?

Les propositions pertinentes et argumentées du Ministre Bacongo Cissé relatives à la mise à jour de la Loi Fondamentale ivoirienne, notamment celle portant sur la réforme du code de la nationalité, emportent sûrement le suffrage de tous les démocrates et républicains ivoiriens. Une des propositions du Ministre ne suscite pas cependant cette adhésion unanime tant  elle semble heurter la raison démocratique par son incongruité et paraître indéfendable. Il est donc essentiel de récuser argumentativement la position de ce membre important du gouvernement ivoirien, un juriste connu pour son légalisme républicain et sa pondération. La proposition du Ministre  Bacongo Cissé, relative à l’abrogation de la limitation constitutionnelle du mandat présidentiel en démocratie, est réfutable. Contrairement à ce que dit le Ministre, cette limitation n’est pas, en démocratie, un compromis politique parce que, par définition, le compromis est une position médiatrice qui accorde deux positions divergentes également légitimes. Considérer la limitation constitutionnelle du mandat présidentiel comme un compromis reviendrait contradictoirement à légitimer la dictature et la prise du pouvoir par la force. Cette limitation n’est pas non plus un dispositif fonctionnel modifiable au  gré des circonstances selon la situation historique des Etats et des continents, ni une représentation subjective des partis d’oppositions, des associations de la société civile et des puissances étrangères comme l’allègue le Ministre Bacongo.

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Le but final de l’élection présidentielle en démocratie. L’exemple de la Côte d’Ivoire.

Quelle est la fonction de l’élection et spécifiquement de l’élection présidentielle en démocratie électorale-représentative. Quel en est le but final ?  L’élection démocratique est-elle un choix pragmatique de programmes indifféremment de la personne qui les porte?  Est-elle, au contraire, au-delà de ce choix, un concours de sélection populaire d’un individu-général  capable d’incarner en sa personne l’intérêt général et de servir le Bien Public ?

En Afrique, en Côte d’ivoire en particulier, l’importance de ce moment capital de la vie politique qui restitue le pouvoir au peuple dans une démocratie électorale-représentative, n’a pas échappée  aux populations qui en ont pris pleinement la mesure comme en témoigne le taux de participation de 54,63% malgré l’appel au boycott lancé par la coalition CNC dirigée par la frange extrémiste du FPI .

L’Etat colonial avait désapproprié les peuples africains de leur droit de choisir leurs dirigeants. Les dictatures et les autocraties qui s’installèrent en Afrique après l’Indépendances des Etats,  prorogèrent cette désappropriation. Les parodies électorales  servirent à dissimuler la domination des peuples par des oligarchies locales et endogènes. Dans les nouvelles démocraties électorales-représentatives, le moment électoral permet aux peuples de se réapproprier ce droit vital des dirigés à choisir librement leurs dirigeants dans une communauté politique. Il importe alors de déterminer la fonction spécifique de ce moment capital de la temporalité démocratique  pour en mobiliser de manière optimale les vertus.

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Les formes d’imposture démocratique en Afrique noire.

"Nous avons fait place nette en fermant les médias privés et en faisant taire la contestation populaire à coup de répression policière et militaire. Il n'y a plus, dans le pays, de manifestations publiques contre la volonté de notre  président Pierre N’kurunziza de briguer un troisième mandat. Nous ne sommes donc pas contestés. Les populations citadines contestatrices se terrent. Les populations rurales dont nous avons acheté le silence à coup de distribution de sacs de haricots et de sacs de riz sont indifférentes. La preuve est donc faite que la contestation politique du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza est le fait d’une minorité très localisée de citadins manipulés par les médias et par les anciennes puissances coloniales. La population Burundaise dans sa majorité consent donc à notre volonté de nous octroyer un troisième mandat et pourquoi pas un quatrième mandat, de demeurer au pouvoir ad-vitam æternam au mépris de la constitution. Nous sommes légitimes et le pouvoir d’Etat nous appartient parce que nous sommes les représentants politiques et militaires du peuple majoritaire hutu que nous avons libéré de la domination de la minorité tutsi"

Telle est la manière dont le gouvernement Burundais, sous la férule de l'apprenti dictateur Pierre Nkurunziza, conçoit la démocratie. Curieuse façon de concevoir la démocratie : il s’agit, en effet, d’un cas d’école des impostures démocratiques qui tendent à s’installer en l’Afrique noire à l’ère du multipartisme.

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Pour une critique constructive de l’opposition ivoirienne à l’aube de la Présidentielle 2015.

L’une des exigences cardinales de la démocratie électorale représentative est que le Pouvoir soit limité par des contre-pouvoirs. Le gouvernement doit être critiqué et contrôlé par l’opposition partisane, par les  organisations de la société civile et par les simples citoyens. Le principe démocratique de  la limitation du pouvoir  est dépourvu de contenu lorsque fait défaut cette critique et ce contrôle institutionnel et individuel du Pouvoir. Le danger est alors grand de voir s’instituer un pouvoir sans limite. La démocratie est alors menacée par un risque  de dérive autocratique et dictatoriale du gouvernement. Tous les gouvernements démocratiques responsables en appellent  donc à une opposition.

Ce principe de la limitation du pouvoir par le contrôle institutionnel, par la critique partisane et citoyenne du gouvernement est-il respecté en Côte d’Ivoire ?

La réalité du terrain permet de répondre affirmativement à cette question. En Côte d’Ivoire, le gouvernement est régulièrement critiqué. Opérée et relayée par les médias, les ONG, les contributions citoyennes, cette critique relève quotidiennement les échecs et inaccomplissements du gouvernement malgré ses réussites économiques remarquables. Elle dénonce une « justice partiale » selon certains, la cherté de la vie, et les failles de la redistribution des résultats de la croissance. Ce contrôle démocratique citoyen a tempéré le gouvernement relativement aux fléaux qui minent les Etats africains, tels la violation des droits de l’homme, le patrimonialisme, le népotisme, la corruption, le monopole ethnique de la haute administration et de la haute hiérarchie militaire et sécuritaire.

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La condamnation de Simone Gbagbo est fondée en raison.

La presse nationale et internationale a largement relayé le caractère controversé de la condamnation pénale  à 20 ans de prison de Simone Gbagbo,  responsable politique qui épaula son époux à la tête de l’Etat de Côte d’Ivoire durant 10 ans, de 2000 à 2010.

Le tribunal n’a présenté aucune preuve factuelle de la participation directe de l’accusée à la perpétration des crimes. Aucun témoin n’a pu prouver, document à l’appui, qu’elle fut l’auteur direct d’une quelconque déprédation. Aucune de ses victimes présumées n’a pu prouver que Simone Gbagbo était la donneuse d’ordre des brutalités qu’elles avaient subies. Simone Gbagbo a donc clamé en duo avec sa défense qu’elle n’a commis aucun crime et s’est jugée innocente.

N’a-t-on pas cependant entendu, la responsable politique Simone Gbagbo, épouse du chef de l’Etat, tenter de modifier le cours des évènements en récusant la victoire électorale de l’adversaire de son époux ? Ne l’a-t-on pas entendue prononcer des discours incendiaires contre ses adversaires pendant la crise postélectorale, inciter au meurtre, justifier les brutalités commises contre des hommes politiques et des catégories de la population par le système sécuritaire du régime, se réjouir du viol de manifestantes de l’opposition par des militaires ?

Au regard de la raison commune, cette incitation et cet encouragement  au crime établissent la culpabilité politique et morale de la responsable politique.

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Le fléau de la manipulation des constitutions en Afrique

Quel message capital les insurrections burkinabé et sénégalaise véhiculent-elles ?
Le  conflit burkinabé, et précédemment la dernière élection présidentielle sénégalaise,  ont mis au centre de l'actualité africaine   le phénomène de la manipulation arbitraire des constitutions par les pouvoirs locaux. Ils ont montré que cette pathologie politique  était le problème le plus préoccupant de l'époque.

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Les droits de l’homme : privilèges de quelques-uns ou obligations inconditionnelles de chacun envers autrui ?

Réflexions sur le cas  Blé Goudé

Quels enseignements sur les droits de l’homme doit-on retenir de l’indignation manifestement surjouée de Blé Goudé devant la CPI ? Quelle instruction retire-t-on de la révolte éthique d’un présumé coupable de crimes contre l’humanité qui s’estime, à tort ou à raison, victime d’un attentat contre sa dignité humaine ? Quelle leçon comporte   la passion justicière d’un pouvoir déchu qui avait érigé la force en principe du droit, institué la ségrégation, la partialité et l’injustice en règles de gouvernement, qui dénonce par la suite une justice de vainqueur et réclame une justice impartiale ?

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