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Réforme de la Constitution ivoirienne. Le sens des états généraux de la République.3/3

ConseilConstitutionel Le temps de la catharsis collective et de l’aggiornamento.

La réforme libératrice, visée par le réaménagement de Constitution, devra reposer sur une volonté endogène individuelle et collective concertée de libération. Il faut vouloir vivre dans un Etat de droit fondé sur une culture de la liberté. C’est dans cette optique que la tenue des Etats généraux de la République s’avère incontournable et indispensable.

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Les causes profondes de la crise post-électorale ivoirienne et l’objet de la réforme constitutionnelle.

Députés-1Réforme de la Constitution ivoirienne: Le sens de la réforme.

Lors de sa rencontre avec le Président de la République, relative au « projet de mise en place d'une nouvelle Constitution », Affi N’guessan, le chef de file de l’opposition ivoirienne, a demandé que soient nécessairement tenus des états généraux de la République. Pour Affi N’guessan il est nécessaire de faire « le bilan de la crise qu'a connue le pays afin d'éviter aux Ivoiriens la répétition des mêmes évènements dans un avenir proche ». Tel serait le but d’une tenue des  états généraux de la République dans le contexte de la Réforme de la Constitution. Cette demande est justifiée, à supposer qu’elle soit animée par une intention de catharsis collective et d’aggiornamento qui permettent aux Ivoiriens, à leurs partis et à leur personnel politique de se réapproprier les valeurs de la République et de la Démocratie à travers le débat public.

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Les causes idéologiques et politiques du rejet de la CPI par certains Africains.

La CPI est-elle légitime pour juger pénalement des dirigeants politiques africains ? 2ème partie

Confrontons les arguments de l’accusation et de la défense pour faire ressortir les présupposés idéologiques et politiques qui sous-tendent l’argumentaire des contempteurs de la CPI. Ce questionnement, qui cherche à évaluer le bien-fondé de cette position étonnante, est d’autant plus important que ce procès semble répondre aux aspirations d’une opinion publique africaine en attente d’une révolution de la culture du pouvoir en Afrique.

Dans leur grande majorité, les Africains attendent désormais des Etats, le respect de leurs droits personnels et collectifs fondamentaux. Ils demandent que soit abolie la culture de l’arbitraire du pouvoir qui règne trop souvent en Afrique. Ils veulent que le pouvoir africain  soit désormais limité, borné et contrôlé par les peuples.  Ils pensent que les dirigeants politiques, qui violent ces attentes fondamentales et qui commettent des exactions et des massacres en vue de conserver le pouvoir, doivent désormais répondre pénalement de leurs méfaits devant les tribunaux, fussent-ils internationaux et délocalisés.

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Abrogation de la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel : Les explications du Ministre Bacongo Cissé ne sont pas convaincantes.

Pour le salut politique et économique de l’Afrique, le modèle Mandela ou le modèle Kagamé ? 2eme partie.

Nul démocrate et républicain ivoirien ne songerait à contester la proposition du Ministre Bacongo Cissé relative à la modification du Code de la nationalité dans l’article 35 de la Constitution de 2000. Cet alinéa de l’article 35  constituait un viol perpétré contre l’esprit de la République et de la Démocratie en Côte d’Ivoire. Le problème est toutefois que cet article 35, qui doit être impérativement  modifié,  est complexe parce qu’il comporte plusieurs dimensions. L’abrogation de cet alinéa étant légitime, la tentation existe en effet de réformer l’article 35 en entier en abrogeant par la même occasion la limitation de la durée du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable 1 fois qui est formellement en accord avec l’esprit de la République et de la démocratie. Le danger est en effet de restaurer dans la nouvelle  Constitution à venir  de 2016,  l’article 9 de la Constitution de 1960 qui instaurait une présidence illimitée en stipulant tout simplement que « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible ».

L’abrogation proposée par le Ministre Bacongo Cissé conduirait donc à un retour en arrière, à une régression de la démocratie ivoirienne. La thèse du ministre est spécieuse et dangereuse en ce qu’elle s’efforce de délégitimer à force d’arguments et d’exemples historiques, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentielle qui devrait pourtant être considérée comme un acquis progressiste de la démocratie ivoirienne.

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Pour le salut politique et économique de l’Afrique, le modèle Mandela ou le modèle Kagamé? 2eme partie.

Les explications du Ministre Bacongo Cissé ne sont pas convaincantes.

Nul démocrate et républicain ivoirien ne songerait à contester la proposition du Ministre Bacongo Cissé relative à la modification du Code de la nationalité dans l’article 35 de la Constitution de 2000. Cet alinéa de l’article 35  constituait un viol perpétré contre l’esprit de la République et de la Démocratie en Côte d’Ivoire. Le problème est toutefois que cet article 35, qui doit être impérativement  modifié,  est complexe parce qu’il comporte plusieurs dimensions. L’abrogation de cet alinéa étant légitime, la tentation existe en effet de réformer l’article 35 en entier en abrogeant par la même occasion la limitation de la durée du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable 1 fois qui est formellement en accord avec l’esprit de la République et de la démocratie. Le danger est en effet de restaurer dans la nouvelle  Constitution à venir  de 2016,  l’article 9 de la Constitution de 1960 qui instaurait une présidence illimitée en stipulant tout simplement que « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible ».

L’abrogation proposée par le Ministre Bacongo Cissé conduirait donc à un retour en arrière, à une régression de la démocratie ivoirienne. La thèse du ministre est spécieuse et dangereuse en ce qu’elle s’efforce de délégitimer à force d’arguments et d’exemples historiques, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentielle qui devrait pourtant être considérée comme un acquis progressiste de la démocratie ivoirienne.

Les explications, par lesquelles le Ministre Bacongo Cissé s’efforce de fonder en raison sa proposition d’abroger de la Constitution la limitation de la durée du mandat présidentiel, sont contestables car ce sont des sophismes. Pour dénoncer cette limitation, le ministre en appelle implicitement à l’exemple de certaines démocraties célèbres qui fonctionnèrent durant des décennies entières sans cette clause. Cette réalité historique  suffirait-elle pour autant à faire de la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel un principe contingent et à tout le moins illégitime qui attaquerait la souveraineté du peuple en démocratie ? Les faits seraient-ils devenus la norme du droit ? L’argument du ministre, de cet éminent juriste ivoirien, est un sophisme d’autant plus inconséquent qu’il subordonne le droit au fait, au lieu de faire du principe de droit la norme des faits et de l’exercice du pouvoir.

En réalité, le principe de la limitation de la durée du mandat présidentiel en démocratie est un principe normatif qui fut, dans le cours de la temporalité démocratique des pays concernés, gravé dans le marbre de la Loi fondamentale afin d’avoir force de loi contraignante. Cette inscription était destinée à instituer constitutionnellement l’exigence d’alternance du pouvoir afin de préserver la souveraineté du peuple contre son possible accaparement par le prince. Le principe de la limitation de la durée du mandat présidentiel régentait déjà la gouvernance des démocrates et des républicains Américains et Français comme un principe constitutif à priori de la démocratie, avant d’être gravé dans le marbre de la Loi fondamentale. La quadruple réélection de Franklin Delano Roosevelt aux Etats-Unis d’Amérique fut l’exception qui confirmait la règle et qui conduisit au 22ème amendement de la constitution des Etats-Unis limitant le Président à deux mandats. Nelson Mandela, restituant gracieusement le pouvoir au peuple Sud-Africain après son premier mandat, se plaçait dans la tradition de cette conviction démocratique subjective que l’inscription constitutionnelle consacre dans le processus de perfectionnement de la démocratie. 1947 aux Etats Unis d’Amérique, année où le Congrès adopte le 22ème amendement, et 2008 en France, année de la révision constitutionnelle qui limite le nombre de mandats successifs à deux, furent l’acmé d’une dynamique de perfectionnement historique continue du régime démocratique en ces pays et non pas des moments de dérive de la démocratie.

En insinuant que la démocratie Sénégalaise a progressé vers l’abrogation de la limitation constitutionnelle de la durée du Mandat présidentiel  dans le but d’accréditer sa thèse à partir d’un exemple pris sur le continent Africain, le Ministre Bacongo Cissé avance une contre-vérité pour étayer son sophisme. Au Sénégal, le débat porte plutôt sur l’abrogation du septennat au profit du quinquennat ou sur la conservation du septennat au détriment du quinquennat. La démocratie américaine et la démocratie française, de même que la démocratie sénégalaise, se sont perfectionnées en évoluant vers la limitation de la durée du mandat présidentiel comme vers le télos de ce régime.

 La limitation du pouvoir est un principe a priori de la raison démocratique et donc un principe constitutif de la démocratie qui progresse en gravant la limitation de la durée du mandat présidentiel dans le marbre de la Loi Fondamentale. Au sens Aristotélicien du terme, cette limitation est à la fois la cause formelle et la cause finale du régime démocratique en tant que régime de la souveraineté du peuple.

Contrairement à ce qu’insinue le Ministre Bacongo Cissé, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel n’attaque pas la souveraineté du peuple. C’est, au contraire, l’absence de limitation constitutionnelle du mandat présidentiel qui met en danger la souveraineté du peuple en livrant le peuple à l’arbitraire possible du pouvoir. Cette limitation est donc en démocratie un signe de progrès démocratique et non de régression démocratique.

La limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel garantit l’alternance du pouvoir qui est une condition essentielle de la démocratie. Elle protège la souveraineté du peuple en mettant un verrou constitutionnel à l’arbitraire du pouvoir. Elle préserve sa capacité de choisir librement ses dirigeants sans subir la contrainte subtile et insidieuse du gouvernement en place. Elle libère le peuple  de l’emprise d’un prince qui voudrait capitaliser politiquement ses capacités technocratiques et son expérience pour conserver le pouvoir au terme de la durée légale de son mandat comme au Rwanda. Elle le sauvegarde de la propagande et des appareils de contrôle social d’un monarque qui, pour maintenir ses privilèges, voudrait accaparer le pouvoir à l’aide d’un parlement instrumentalisé ou au moyen d’un référendum tuyauté  comme au Congo.

Contrairement aux propos du Ministre Bacongo, il y a donc bel et bien, en démocratie, une justification qui fonde la disqualification du magistrat compétent au terme de la durée légale de sa mandature : c’est l’exigence d’alternance du pouvoir comme bouclier qui préserve, en aval, la société contre le danger d’arbitraire du pouvoir. La limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel est un principe normatif qui ne dérive pas de la volonté arbitraire du pouvoir et des appareils partisans. C’est aussi un principe de précaution de la raison démocratique. Aux conditions discriminatoires d’éligibilité, qui préservent en amont la magistrature suprême de l’aventurisme et de l’appropriation, s’ajoute en aval une règle constitutionnelle discriminatoire qui empêche son accaparement. (A suivre)

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En quel sens la démocratie est-elle le pouvoir du peuple?

La démocratie est en  Afrique, malgré des avancées remarquables, globalement menacée par sa dérive autocratique et partitocratique. Couvertes par le manteau de la légalité, diverses formes  d’accaparement du pouvoir tendent de plus en plus à vider la démocratie de sa substance. Ici, un autocrate  organise un référendum pour couvrir une prorogation indue de son mandat après avoir  manipulé la constitution pour donner une forme légale à  son action d’accaparement du pouvoir. Là, une caste de politiciens détenant de fait  le monopole du système politique se  dispute  le pouvoir et se le transmet dynastiquement  sous la couverture de la libre compétition démocratique. Ailleurs, des partis dominants se partagent alternativement le pouvoir  dans un schéma partitocratique. Arguant de leur statut de mandataires du peuple, bon nombre d’élus africains se font les dépositaires de son pouvoir. Concevant  ethniquement ou confessionnellement le peuple démocratique, estimant de ce fait incarner politiquement ce peuple et en être les représentants,  ils s’approprient sa souveraineté. Cette logique d’accaparement transforme la compétition démocratique en  lutte personnifiée pour la main-mise sur le pouvoir. Elle réduit l’exercice du pouvoir démocratique aux stratégies d’appareil qui assurent son appropriation partisane ou personnelle. 

Le fléau des accaparements légaux du pouvoir pose  donc, dans la démocratie africaine, la question de la légitimité des appropriations politiques du pouvoir. Ces appropriations sont-elles conformes à l’esprit de la démocratie ? Si le pouvoir est en démocratie la propriété du peuple, l’est-il pour autant  de ses mandataires et de ses représentants ? La définition de la démocratie comme pouvoir du peuple n’interdit-elle pas au contraire toutes les formes d’appropriations personnelles et factionnelles du pouvoir ?

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Les causes endogènes de la pauvreté en Afrique Noire. (2ème partie).

En Afrique Noire, l’économie de marché et la démocratie ne sont pas encore parvenus à briser les mécanismes de reproduction sociale, à permettre l’ascension sociale, à faire émerger une classe moyenne.  Dans une sorte de fatalité, l’économie de marché, qu’elle soit contrôlée hier par un Etat fort  ou couplée aujourd’hui à un Etat démocratique libéral, semble produire invariablement  les mêmes effets : la concentration du pouvoir économique et politique dans les mains d’une minorité, la pauvreté et la misère de la majorité, la domination, l’exclusion sociale, l’inégalité et l’injustice. Les capitaux massifs déversés par le rush économique des pays émergents tels la Chine aujourd’hui ne parviennent pas initier une transformation qualitative des économies en Afrique Noire. Le libéralisme économique se réalise concrètement comme mercantilisme et affairisme. Il creuse les inégalités et accroît la marginalisation sociale. La démocratie tend, de plus en plus, à prendre le visage inquiétant d’une démocratie procédurale sans substance de type partitocratique.

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L’Afrique du sud, l’espérance brisée de l’Afrique Noire.

La solution de Jacob Zuma contre  la xénophobie est-elle crédible ?

Le président sud-africain Jacob Zuma s'est engagé le mercredi 15 avril dernier à combattre la xénophobie, relatent les journaux. Après la semaine d’émeutes xénophobes, le président Jacob Zuma a promis de s'attaquer aux racines du mal."Les Sud-Africains ne sont pas xénophobes", a-t-il assuré. "Si nous ne traitons pas les problèmes sous-jacents, cela va recommencer!", a-t-il dit.

 Comment compte-t-il alors s'attaquer aux "racines du mal" xénophobe?  En luttant contre « la culture de la violence héritée de l'apartheid " explique-t-il. Au plus fort de la semaine des agressions xénophobes, le président Zuma avait déploré que la culture de la violence, héritée du régime ségrégationniste de l'apartheid, n’ait pas été assez combattue lors de l'avènement de la démocratie. "En Afrique du Sud, nous avons eu un système nommé apartheid, qui était très violent. Pour l'abattre, nous avons dû être très violents aussi. Cette culture n'a pas été prise en compte", a-t-il dit. « Dans l'euphorie de l'arrivée de Nelson Mandela au pouvoir en 1994, nous avons adopté une Constitution excellente et nous avons cru que cette Constitution, ce document, allait résoudre le problème". "Grave erreur", a ajouté le chef de l'Etat sud-africain.

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